L-6.2, r. 2 - Règlement sur la mise en garde attribuée au ministre de la Santé et des Services sociaux et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé

Texte complet
1. Une publicité diffusée dans un journal ou un magazine écrit conformément à l’article 4 du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapter L-6.2, r. 1), doit, compte tenu de sa superficie, du produit concerné et de la langue de publication du journal ou du magazine, comporter l’une des mises en garde prévues à l’annexe du présent règlement.
Ces mises en garde sont de 3 formats et chacun de ces formats se divise en 3 types.
A.M. 2008-010, a. 1; A.M. 2019-002, a. 1.
1. Une publicité diffusée dans un journal ou un magazine écrit conformément à l’article 4 du Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (chapitre L-6.2, r. 1), doit, compte tenu de sa superficie, du produit concerné et de la langue de publication du journal ou du magazine, comporter l’une des mises en garde prévues à l’annexe du présent règlement.
Ces mises en garde sont de 3 formats et chacun de ces formats se divise en 2 types.
A.M. 2008-010, a. 1.